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Est-il obligatoire d’équiper les entreprises d’un défibrillateur?

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Le Code de la construction et de l’habitation (article R123-57) et le décret du 19 décembre 2018 prévoient l’installation obligatoire d’un défibrillateur pour certains établissements recevant du public (ERP).

Cette obligation concerne les entreprises qui sont classées ERP :
 de catégorie 1 à 3, quel qu’en soit le type, au plus tard le 1er janvier 2020,
 de catégorie 4, quel qu’en soit le type, au plus tard le 1er janvier 2021,
 de catégorie 5, pour les types suivants, au plus tard le 1er janvier 2022 :

  • Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
  • Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
  • Les établissements de soins ;
  • Les gares ;
  • Les hôtels-restaurants d’altitude ;
  • Les refuges de montagne ;
  • Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.

Les articles R123-57 à R123-60 du Code de la construction et de l’habitation précisent les modalités d’installation et de maintenance de ces appareils.

Le Code du travail, quant à lui, n’impose pas particulièrement le défibrillateur comme moyen de secours, contrairement à ce qui existe pour d’autres dispositifs de première intervention tels que les extincteurs d’incendie.

Toutefois, la responsabilité de l’employeur pourrait être engagée en cas d’accident car il doit assurer la santé de ses salariés en termes de résultat.
La réglementation du travail prévoit à cet effet plusieurs obligations pour l’employeur en matière de secours, que l’entreprise soit classée ERP ou non. Cela concerne notamment la mise à disposition de « matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible ». L’employeur doit également prendre « après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail ».

C’est donc l’employeur qui, dans le cadre de l’évaluation des risques et de la consultation du médecin du travail et des représentants des salariés, détermine l’opportunité de s’équiper.
Les facteurs de risques les plus souvent cités dans la littérature peuvent l’aider dans cette démarche :
 lorsqu’il y a de nombreuses personnes réunies sur un même lieu (salariés ou public),
 lorsqu’il y a de nombreuses personnes de plus de 50 ans,
 lorsque les centres de secours sont éloignés,
 lorsque les personnes sont soumises à des efforts physiques (activités sportives, manutention, ambiances thermiques inhabituelles, etc),
 lorsque les personnes sont fragiles (malades, personnes âgées, personnes ayant déjà eu des difficultés cardiaques),
 lorsqu’il y a des risques spécifiques à l’activité, en particulier pour les travaux électriques et ceux exposant à la noyade.

En tout état de cause, la mise à disposition d’un défibrillateur ne permet pas de s’affranchir des obligations de sécurité prévues par la législation, en particulier des mesures de prévention des risques. Il s’agira par exemple d’équiper les salariés de moyens mécanisés de manutention pour diminuer les efforts, d’adapter la température des locaux de travail, de privilégier l’intervention hors tension sur les installations électriques, etc.

Enfin, si l’entreprise décide de s’équiper d’un défibrillateur, il convient de ne pas oublier que l’employeur doit consulter les instances représentatives du personnel pour aider aux choix du matériel et des programmes de formation.

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